Par Jacques Robert
Il résulte de l’examen de la religion scientologique que celle-ci répond aux critères d’une religion ; elle ne se distingue en rien religions et par conséquent l’appellation de religion est, pour elle, fondée.
a) La Scientologie comprend un corps de doctrine qu’elle partage d’ailleurs avec d’autres religions : croyance en l’Être Suprême ; croyance dans l’immortalité de l’âme et dans sa réincarnation ; croyance dans la nécessité de la vie spirituelle et de son développement. Ce credo pourrait être contresigné par d’autres religions et d’ailleurs des autorités religieuses les plus éminentes (Père CHENU ; Père de CERTEAU ; Archimandrite KALLISTOS ; Evêque de Chersonèse etc.) ont reconnu la qualité de religion à la Scientologie.
b) La Scientologie comporte — en deuxième lieu — un culte régulier qui célèbre aussi les grands événements de la vie humaine, en particulier les rites de passage. À cet égard, la Scientologie justifie pleinement la qualification sociologique de religion ; la religion selon DURKHEIM, est un fait éminemment social.
c) Enfin la Scientologie — comme toute organisation laïque et a fortiori religieuse — est une institution hiérarchisée et disciplinée. Elle dispose d’un code d’éthique comme l’Église catholique romaine dispose d’un droit canon, et d’autorités, « officiers d’éthique », chargés de veiller au respect de ce code et de sanctionner éventuellement.
Pour ces trois raisons qui tiennent à la nature propre de la Scientologie, celle-ci constitue véritablement une religion.
En dernier lieu, la religion scientologique qui s’est constituée en association cultuelle a adopté la forme juridique que le législateur impose aux religions. Son caractère religieux se manifeste par le rôle des pasteurs dans l’association et la nécessité pour eux d’être en communion de foi avec l’Église mère.
Enfin, le régime juridique applicable aux autres religions doit bénéficier également à la religion scientologique. Plus particulièrement une religion dont le culte et l’enseignement sont connus et accessibles à tous et qui n’est pas contraire à l’ordre public doit pleinement jouir de son autonomie et d’une immunité institutionnelle. Si les principes applicables — c’est-à-dire autonomie immunité institutionnelles.
Si les principes applicables – c’est-à-dire autonomie immunité institutionnelles – n’étaient pas reconnus au bénéfice de la religion scientologique, les principes de la séparation et de l’égalité du culte seraient violés. Les autorités publiques qui s’immisceraient dans le fonctionnement de la religion scientologique méconnaîtraient un des principes « fondamentaux reconnus par les lois de la République » ainsi que les dispositions de la loi de séparation, en rétablissant dans les faits une distinction entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus que le législateur a voulu abolir.
J. ROBERT — Libertés publiques (1977) pp.. 370, 371.
a) Ce comportement éventuel des autorités publiques méconnaîtrait en droit interne le principe général de l’égalité des citoyens puisque l’inégalité de traitement des cultes entraînerait nécessairement une inégalité dans l’exercice de la liberté de conscience.
b) Ce comportement serait attentatoire à la liberté religieuse des personnes dont la Cour de Justice des Communautés européennes assure le respect. (aff. 130/75, CJCE 27 oct. 1970 PARIS c/ Conseil, Rec. 1976, p. 1589 ss).
Cette jurisprudence particularise un arrêt antérieur qui avait déclaré que « les règles d’égalité de traitement (…) du traité (…) prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, (est) nécessaire pour garantir l’efficacité d’un des principes fondamentaux de la Communauté ». (Aff. 152/73, CJCE 12 fév. 1974 SOTGIU, Rec 1974 p. 153 ss.)
c) Enfin ce comportement violerait aussi l’article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (JORF mai 1974) qui dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé pour le culte, l’enseignement et l’accomplissement des rites ». Ce texte fait clairement apparaître la liaison entre la liberté du culte et la liberté de conscience.
Toute atteinte portée à une de ces deux libertés réagit nécessairement sur la jouissance de l’autre.
Le texte de l’article 9-1 au surplus se renforce si on le lit à la lumière de l’article 14 de la même convention qui prévoit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
(V. M. BOSSUIYT. L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme. Thèse Genève (1975) pp. 153-139.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que la religion scientologique doit bénéficier du régime applicable à toutes les autres religions.