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19. décembre 2007

LE CULTE DÉFINI PAR SES OBJECTIFS ET NON PAR SES FORMES

Par Bryan Wilson

Les commentaires exposés ci-dessus, à propos des différences trouvées parmi les cultes, indiquent le besoin – si toutes les preuves empiriques et appropriées sont prises en compte – d’une définition beaucoup plus large de la notion de culte que celle qui se confine dans le cadre d’une tradition spécifique et qui en dépend.
Les formes traditionnelles des églises chrétiennes ne cernent pas la diversité des modes de culte qui peuvent être et qui sont établis (même au sein des églises chrétiennes).
Une distinction doit être faite entre les formes externes de culte (qui peuvent être particulières, locales, régionales ou nationales) et les pratiques du culte que nous pouvons déclarer universels.
La pratique du culte est l’établissement d’un rapport entre les fidèles et l’ultime surnaturel (être, objet, loi, principe, dimension, raison d’être, ou préoccupation ) de quelque manière que soit conçu l’ultime par le corps religieux auquel appartient le fidèle, pour l’obtention de son salut ou de son illumination.
Souligner que la caractéristique qui définit le culte, tient en son propos, met en évidence la relativité culturelle des diverses formes prises par le culte. Une fois que le culte est défini par référence à ses objectifs, il nous est possible de comprendre les diverses conceptions de l’ultime, allant des idoles aux lois transcendantales.
Ainsi, une idole est vénérée en sa qualité d’entité despotique qui accorde des faveurs et qui inflige des maux ; la vénération d’une déité anthropomorphe révèle plutôt une relation de confiance, mais aussi de dépendance ; la vénération de conceptions plus sophistiquées relatives à un Être suprême, met moins l’accent sur la versatilité émotionnelle de la déité et souligne la recherche d’une harmonie des dispositions, en conformité avec des principes éthiques plus généraux ; la vénération d’une ultime loi, vérité ou dimension complètement abstraite, a tendance à s’intéresser à la diffusion de la connaissance, l’obtention de l’illumination et la réalisation du plein potentiel humain.
L’ensemble de ces buts diversement spécifiés peut être considéré comme faisant partie de la recherche menée par l’Homme pour son salut, quelque soit la manière dont le salut en lui-même est conçu.
Le respect de l’ultime, de la « raison d’être » de l’Homme, quelque soit la manière dont il est représenté, constitue un attribut général du respect de la vie qui ne dépend pas de quelconques formes ou normes de comportement lié à une culture spécifique.

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18. décembre 2007

LE DÉCLIN DU MODE POÉTIQUE DE CULTE

Par Bryan Wilson

Dans les sociétés aux religions multiples, il faut définir le concept de ce qui constitue le culte, en des termes abstraits, si l’on veut vraiment prendre en compte la diversité religieuse.
Les tendances récentes et progressives en matière de religion, visent à une expression plus abstraite et plus universelle. Ceci est vrai, non seulement entre les théologiens et le clergé, mais aussi au sein de nombreux nouveaux mouvements religieux.
Dans l’ère de la science et de la technologie, la conception humaine de la déité ou de l’ultime, a tendance à être exprimée en des termes qui s’accordent mieux d’eux-mêmes, avec l’expérience scientifique et technique, même si ce type de langage et de conceptualisation, contraste avec l’imagerie poétique traditionnelle qui était autrefois typique de l’expression religieuse.
De plus en plus, on constate l’abandon du mode poétique, non seulement par les nouveaux mouvements mais aussi par les églises soi-disant traditionnelles, tel que le prouve les réformes liturgiques de l’Église catholique romaine depuis Vatican II et le remplacement du Livre des prières commune de l’Église anglicane par des formes d’expression plus prosaïques et familières.
En dehors de ces églises, au sein des mouvements n’ayant pas, qui n’ont pas la moindre obligation envers le respect de la tradition, la création d’un nouveau langage et de nouvelles formes liturgiques est même encore plus libre.
Parmi ces mouvements, on trouve la Scientologie.

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17. décembre 2007

LA COMMUNICATION EN TANT QUE CULTE

Par Bryan Wilson

La Scientologie présente une conception réellement abstraite de l’Être suprême, en sa qualité de Huitième Dynamique.
Les scientologues cherchent à élargir leur conscience et leur compréhension afin de pouvoir embrasser toutes les dimensions de l’être, dans l’optique d’aider à et de faire partie de la survie de l’Être suprême ou Infinité.
Les scientologues révèrent la vie et considère Dieu comme une ultime raison d’être, mais cette considération n’implique pas des pratiques spécifiques qui se rapprocheraient des pratiques de culte telles que considérées par les églises chrétiennes traditionnelles.
La Scientologie est un mouvement qui rassemble des personnes de confessions diverses ; qui met l’accent sur les nouvelles conceptions de la création, de la raison d’être et du salut et ses enseignements s’inspirent de plusieurs grandes traditions religieuses et de larges orientations scientifiques.
Il est donc parfaitement normal que la Scientologie présente ses théories sous forme de termes abstraits et universels et que sa conception du culte soit en conformité avec de telles perspectives.
Le postulat général fut exprimé de la façon suivante : « En Scientologie, la dévotion s’établit en terme de communication. Celui qui vénère efficacement est celui qui se considère capable de parcourir la distance nécessaire à la communication avec l’Être suprême » [Scientology as a Religion p. 30].
L’essence de la Scientologie réside dans la compréhension par la communication – communication avec le propre passé du thétan et avec l’environnement et dans le sens comparable à la communication qui a lieu dans le cadre du culte chrétien, la communication avec la déité que l’individu recherche dans la prière et le service eucharistique quant il se comporte, comme le disent les églises traditionnelles, comme un « communiant ».
En grande partie, le propos est le même – la purification de l’individu, la réhabilitation de son âme, ce qui en fait, fait partie du processus à long terme de salut. Dans la Scientologie, une telle communication prend deux formes fondamentales : l’audition et la formation.
L’audition qui a lieu sous la forme d’une communication privée entre l’individu et son passé (celui du thétan), passe par l’intermédiaire de l’auditeur et de l’électromètre. Mais il s’agit essentiellement d’un processus permettant à l’individu d’avoir un meilleur rapport avec son Moi réel et originel et en ce sens, de le mettre en contact avec une réalité spirituelle fondamentale.
La formation, selon les Écritures de la Scientologie, représente une communication avec les vérités fondamentales et la raison d’être. Au travers de l’augmentation de sa compréhension, l’individu recherche une plus grande communication avec son Moi fondamental, avec les autres et avec la vie dans son ensemble. Ces activités sont également marquées des caractéristiques du culte, même si des aspects tels que la vénération (d’une déité), l’ancienne forme d’abnégation et les procédures de dévotion se trouvent, dans ce contexte moderne, supplantés.

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16. décembre 2007

LE BUT DE LA SCIENTOLOGIE, SURVIE

Par Bryan Wilson

Le mot clé qui révèle le but des services donnés dans les églises de Scientologie, est « survie », un concept constamment souligné dans la littérature scientologue.
Néanmoins, la « survie » n’est pratiquement qu’un synonyme moderne de l’ancien concept religieux de « salut » et le salut représente le principal objectif du culte de toutes les religions.
L’établissement d’un rapport entre une déité toute puissante et des fidèles qui en dépendent, résultera en la diminution ou l’élimination des expériences défavorables et malheureuses et en la prolifération des bienfaits, pour aboutir au bienfait final de la vie éternelle.
La Scientologie se préoccupe du salut du thétan, de sa libération du fardeau de la matière, de l’énergie, l’espace et du temps et de façon plus rapprochée, elle se préoccupe de la capacité que celui-ci a, à surmonter les handicaps corporels et les vicissitudes de la vie de tous les jours.
Le thétan, en sa qualité d’essence transhumante ou âme, existe avant le corps physique et est supposé lui survivre.
Cette survie est au bout du compte, liée à la huitième dynamique, l’Être suprême et aux services scientologues d’audition et de formation, afin d’améliorer la conscience de cette ultime réalité. La pratique donne, par conséquent, l’occasion aux participants de renouveler et de renforcer leur connaissance du surnaturel.
Dans le cadre du contexte élargi de ce que nous venons d’explorer, il s’agit là d’une occasion de culte et d’illumination.

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14. décembre 2007

L’ERREUR DE SEGERDAL

Par Bryan Wilson

La Scientologie est une religion, dont l’organisation n’est pas celle de communautés traditionnelles.
En une époque, où les églises établies commencent, à la lumière de la révolution contemporaine de la communication, à reconnaître les limites de la structure de congrégation et à tenter d’autres schémas de culte, la Scientologie, elle a déjà évoluée en une nouvelle procédure plus intensive de ministère spirituel.
La relation personnelle requise par l’audition et le système intensif de formation des auditeurs, représente un schéma de soins destinés à l’intention du progrès spirituel de chaque individu qui dépasse de loin toute pratique pastorale pouvant être offerte, par n’importe quelle forme conventionnelle de ministère religieux.
Contrairement à l’idée populaire, le statut des pratiques de la Scientologie, en leur qualité de culte, n’a pas encore été adressé à la justice.
Au cours d’une première affaire, Regina V Registrar-General Ex parte Segerdal and Another, en 1970, la question centrale fut de déterminer si un bâtiment que l’Église de Scientologie possédait à East Grinstead, pouvait bénéficier de la qualification de « lieu de rencontre pour le culte religieux », conformément au fait que les services que l’Église y tenait, étaient conformes aux critères présentés pour la détermination de ce qui constitue un culte, Parmi ces services, il y avait des sermons hebdomadaires et d’autres réunions, des baptêmes, des services funéraires et des cérémonies de mariage.
Même si, en cette affaire Lord Denning jugea que ces services spécifiques n’étaient pas constitutifs de culte, en réalité, le noyau de la pratique religieuse de l’Église de Scientologie réside dans les procédures d’audition et de formation.
Pour les scientologues, c’est lors de ces activités que le culte est célébré – lors de la communication avec la réalité spirituelle – et non pas lors des services considérés par la justice dans l’affaire Segerdal.
Bien sûr, de telles activités de culte, qui ne respectent pas une déité, peuvent ne pas être en conformité avec le modèle invoqué par la Cour, celle-ci ayant un culte chrétien à l’esprit, mais pour leurs praticiens, il s’agit bien de culte.
Il est apparent, au travers de ce qu’il fut suggéré ci-dessus, qu’en tout état de cause, les religions ne posent pas toutes le principe d’un Être suprême.
Dans l’affaire Segerdal, Lord Denning fit mention du Bouddhisme comme d’une exception au principe qu’il acceptait et admit la possibilité d’autres cas. Pourquoi la Scientologie n’en serait – elle pas un ? S’il y a des exceptions, est-ce que cela ne remet pas en question le principe en lui-même et est-ce que la définition alors employée ne s’en trouve pas annulée ?
La tendance qu’il y a à revenir, en dépit de la discussion d’exceptions, au concept d’un Être suprême comme d’un élément constitutif nécessaire d’un culte, indique dans quelle mesure les préjugés culturels persistent, même en présence de preuves contraires provenant d’autres cultures.
En fait, il est certain que la Scientologie reconnaît un Être suprême mais elle conçoit cette entité comme quelque chose qui ne peut pas être facilement appréhendée et avec qui la communication, en l’état actuel de connaissance humaine est rare.
Ainsi, alors que la Scientologie pose le postulat d’un Être suprême, elle ne présume pas que les hommes puissent normalement prétendre à avoir une connaissance intime de cet être.
Cette attitude constitue en elle-même une forme d’humilité qui parfois manque dans les religions où les individus sont encouragés à déclarer effrontément qu’ils connaissent la volonté et l’esprit de Dieu.
Dans l’optique de cette approche limitée de l’Être suprême, les attitudes de dépendance, fréquentes dans le Christianisme jointes à celles de supplication, vénération, louanges et intervention, deviennent non appropriées. Elles ne le seraient également pour les Chrétiens qui adhèrent à la formulation de la définition de l’Être suprême, avancée par les théologiens modernes (voir Les récentes réévaluations théologiques de Dieu).
Le respect ne manque pas aux scientologues qui considèrent la création en elle-même, comme une chose en étant digne, mais sans un Dieu conçu en des termes anthropomorphes, les éléments et la forme du culte, présents dans la tradition judéo – chrétienne – islamique, sont inapplicables.
Quand l’essence du culte est considérée comme son propos et ses objectifs et non pas comme sa forme extérieure, il n’est pas difficile d’admettre que les pratiques scientologues constituent une forme de culte.

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05. décembre 2007

L’INDICE RELIGIEUX APPLIQUE A LA SCIENTOLOGIE

Par Bryan Wilson

Nous comparons maintenant les qualités de la Scientologie à un inventaire possible des caractéristiques et des fonctions d’une religion, telles qu’énoncées au paragraphe « élimination du préjugé culturel ».
Nous avons noté les aspects correspondant à la Scientologie comme étant Accord ou Accord limité ; et ceux ne correspondant pas comme étant Désaccord, ou Désaccord limité et les autres aspects comme étant Indéterminé.

(a) Les thétans sont des entités qui transcendent la perception normale des sens, Il est à noter également que la Scientologie affirme l’existence d’un Être suprême. D’accord.

(b) La Scientologie considère comme admis que les thétans ont créé l’ordre naturel. D’accord.

(c) Les thétans occupent des corps humains, ce qui entraîne une intervention continue dans le monde matériel. D’accord.

(d) Les thétans opéraient déjà avant le cours de l’histoire humaine. On dit qu’ils ont créé l’univers physique et qu’ils occupent les corps pour leur propre plaisir, pour avoir une identité, et que pour eux il s’agit d’un jeu. Toutefois, le but en est indéfini, et l’Être suprême en Scientologie n’est pas représenté comme ayant des buts définis. Accord limité.

(e) L’activité des thétans et l’activité des êtres humains sont identiques. Les vies futures du thétan seront profondément affectées dans la mesure où il se libère du mental réactif, de plus il sera profondément affecté par le même processus au cours de sa vie actuelle. D’accord.

(f) Un individu peut influencer sa destinée, au cours de cette vie et au cours des vies ultérieures, grâce à l’audition et à la formation. D’accord.

(g) Les cérémonies symboliques dans le sens traditionnel du culte (par exemple, la Messe Catholique) sont minimales et rudimentaires en Scientologie, telles qu’elles le sont chez les Quakers, mais elles existent. Néanmoins, pour adopter une position prudente, nous pouvons considérer ce point comme étant Indéterminé.

(h) Les actions propitiatoires (comme le sacrifice ou la pénitence, par exemple) ne figurent pas dans la Scientologie. L’individu recherche la sagesse et la connaissance spirituelle. En désaccord.

(i) Les manifestations de dévotion, de gratitude, de révérence et d’obéissance à l’égard d’entités surnaturelles sont pour ainsi dire non existantes, sauf dans les rites de passage prescrites en Scientologie. En désaccord.

(j) Bien que la Scientologie ait un langage distinctif lui donnant les moyens de renforcer les valeurs internes au groupe, et bien que l’écriture ou les enseignements de L. Ron Hubbard soient considérés comme sacrés dans le sens général du terme, on ne peut pas dire que ce soit conforme au sens technique de sacré en tant que choses à part et défendues . En désaccord.

(k) Les cérémonies à l’occasion d’une célébration ou d’une pénitence collective ne sont pas une caractéristique importante de la Scientologie, mais au cours des dernières années le mouvement a créé un nombre de fêtes commémoratives, telles que la célébration de l’anniversaire de la naissance d’Hubbard, la date de la fondation de l’Association Internationale des Scientologistes, et une journée célébrant le ministère des auditeurs. Accord limité.

(1) Les scientologues se livrent à relativement peu de rites collectifs, mais les enseignements du mouvement fournissent une conception philosophique du monde, et ainsi attirent des membres leur donnant un sentiment de camaraderie et d’identité commune. Accord limité.

(m) La Scientologie n’est pas une religion très moraliste, mais le souci des convenances morales s’est amplifié à mesure que la portée de ses conclusions métaphysiques est devenue apparente. Depuis 1981, les attentes des scientologues sur le plan moral ont été clairement énoncées : ces dernières ressemblent aux 10 Commandements, et réaffirment le besoin formulé depuis longtemps de réduire les « actes néfastes ». Les doctrines relatives au mental réactif et à la réincarnation adoptent des orientations morales semblables à celles du Bouddhisme. D’accord.

(n) La Scientologie insiste sur le caractère sérieux du but, l’engagement continu et la loyauté envers l’organisation et ses membres. D’accord.

(o) En Scientologie, les enseignements relatifs à la réincarnation sont entièrement conformes à ces critères. Un mental réactif en accroissement dessert le thétan, et cela peut être résolu en appliquant les techniques de la Scientologie. D’accord.

(p) La Scientologie a des permanents qui ont principalement le rôle de ministres (auditeurs), certains d’entre eux sont également aumôniers et remplissent essentiellement le rôle de superviseur et de pasteur. Les auditeurs, les responsables des cours et les aumôniers (en fait tous les membres du personnel) cherchent à protéger la théorie et la pratique de la Scientologie de toute déviation et, en ce sens, ils en sont les gardiens. D’accord.

(q) Les auditeurs, les responsables des cours et les aumôniers sont rémunérés. D’accord.

(r) La Scientologie a un fond de doctrine métaphysique qui offre une explication sur le sens de la vie et sur son but, et une théorie élaborée sur la psychologie humaine, ainsi que sur l’origine et le fonctionnement de l’univers physique. D’accord.

(s) La légitimité de la Scientologie se présente sous forme d’une révélation de L. Ron Hubbard. Les propres sources d’Hubbard font mention de l’ancienne sagesse de l’Orient, mais prétendent être presque entièrement les résultats de recherches. Ce mélange d’attraction vers la tradition, le charisme, et la science se retrouve dans d’autres mouvements religieux contemporains, comme, la Science Chrétienne. Accord limité.

(t) Les prétentions à la vérité de certaines des doctrines de la Scientologie ne peuvent pas être soumises à un test empirique, mais l’efficacité de l’audition est dit être démontrable pragmatiquement. Les buts de la Scientologie dépendent de la foi dans les aspects métaphysiques de la doctrine, même si toutefois les moyens sont dits susceptibles d’être soumis à un test empirique. Accord limité.

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03. décembre 2007

RÉVISION DE LA COMPARAISON

Par Bryan Wilson

En tenant compte de l’inventaire des probabilités de la religion, l’évaluation de la Scientologie a donné les résultats suivants : onze points sur lesquels il y a accord ; cinq points sur lesquels l’accord est limité ; trois points sur lesquels il y a désaccord et un point qui est indéterminé.
On ne peut pas présumer que ces diverses caractéristiques et fonctions relatives à la religion ont la même importance, et leur nombre ne devrait pas établir une base trop mécanique pour l’évaluation.
Certains points – comme l’existence d’un corps rémunéré de spécialistes, par exemple – bien que communs aux religions, ne se limitent pas aux religions, et il est donc possible qu’ils soient considérés comme ayant moins de portée que certains autres points. De même, il se peut que l’élément propitiatoire qui est commun en religion soit considéré comme étant simplement un reste des anciens modèles ne dépendant que de la magie, et duquel les organisations religieuses les plus récemment instituées se sont peut-être libérées.
Alors qu’une grande partie des religions traditionnelles feraient face à la plupart de ces probabilités, plusieurs confessions bien établies seraient en désaccord avec certaines d’entre elles.
Nous avons constaté ce fait chez les Quakers en ce qui concerne le culte, et au sein de la Science Chrétienne en ce qui concerne la légitimation. Les unitariens ne seraient pas à la hauteur en ce qui concerne plusieurs points – culte, sacralisation, idée générale sur le péché et la vertu, et peut-être l’importance de l’enseignement métaphysique.
Ni les christadelphiens ni les quakers ne satisferaient aux critères relatifs aux spécialistes religieux ou à leur rémunération.

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01. décembre 2007

LES CHANGEMENTS CONTEMPORAINS DANS LA RELIGION TOUT COURT

Par Bryan Wilson

Nous avons constaté que toutes les religions ont été soumises à un processus d’évolution elles changent au fil du temps.
Il arrive aussi que la religion par elle-même soit soumise à un changement.
En tant que produit social, la religion prend la couleur et le caractère de la société dans laquelle elle fonctionne, et les mouvements les plus récents révèlent des caractéristiques qui ne se trouvaient pas dans les plus anciens mouvements (tout du moins au moment de leur création).
De nos jours, de nouveaux développements dans la religion font ressortir qu’on se soucie beaucoup moins d’une réalité objective énoncée de l’au-delà, et qu’on s’intéresse plus à l’expérience subjective et au bien-être psychologique donc qu’on se soucie moins des formes traditionnelles du culte, et qu’on s’intéresse plus à l’obtention d’une promesse (qui est elle-même un type de salut) auprès d’autres sources qu’au prétendu réconfort donné par un sauveur – Dieu lointain.
Nous devons donc nous attendre à ce que l’insistance sur ce fait devienne apparente dans l’inventaire que nous avons utilisé comme modèle.
Le modèle montre que beaucoup de choses subsistent encore en religion, mais qu’elles proviennent d’une pratique ancienne.
Les religions les plus récentes – même les religions aussi anciennes que les principales confessions protestantes – ne seront pas d’accord avec ces arguments ils montrent les caractéristiques du stade d’évolution au cours duquel ils ont pris naissance.
Nous devons donc accepter le fait que les mouvements contemporains ne seront pas d’accord avec tous les points énoncés dans notre modèle (relativement éternel).
En tenant compte de tout cela, il est clair pour moi que la Scientologie est une religion sérieuse et qu’elle devrait être considérée comme telle.

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29. novembre 2007

LA SCIENTOLOGIE COMPORTE UN CULTE

Par Jacques Robert

La religion scientologique comme toutes les autres religions comporte un culte.
C’est un critère qui a été notamment relevé par le Révérend U.E. SIMON, professeur de littérature chrétienne au King’s collège de Londres qui écrivait le 15 juin 1975 : « Les critères essentiels sur lesquels je me base pour savoir si c’est ou non une religion est de savoir s’il y a un culte de Dieu et s’il existe un code d’éthique qui s’adresse à l’homme.
Ces deux critères sont remplis par la pratique scientologique ».
L’archimandrite KALLISTOS WARE, conférencier en études orthodoxes orientales à Oxford et membre du Pembroke College, écrivait à ce sujet : « Le fait de rendre un culte est fondamental au concept de religion ». C’est « l’attitude et l’action de rendre un culte qui distinguent une corporation religieuse d’autres formes d’association, comme un club social, une société philanthropique ou un groupe de discussion philosophique. Je constate que l’Eglise de Scientologie s’adonne à des actes de culte parmi lesquelles des prières à « l’Etre Suprême », « Dieu », l’auteur de l’univers ; « l’Etre Suprême » ne semble pas être envisagé en termes personnels mais il existe plusieurs religions telles que le Bouddhisme qui n’ont pas un Dieu « personnel ».

A.    CÉRÉMONIES RÉGULIÈRES

Il existe d’abord des cérémonies religieuses régulières, des services, comme dans toutes les religions. A cet égard, M. Maurice CORDIER, prêtre catholique écrit à propos du siège de l’église : « Il existe une chapelle dans l’établissement ; sa décoration fait appel à des symboles religieux et sa disposition rappelle celle des lieux de prières et de recueillement offerts par les différents cultes. Un office y est organisé régulièrement » (2 novembre 1977).

Pour ces cérémonies régulières, un certain nombre de prières ont été composées suivant un rituel prévu.

a)    Le chapelain souhaite la bienvenue aux fidèles puis leur présente l’objet du service en citant certains textes qui se trouvent dans un manuel et qui rappellent certains principes de Scientologie, affirmation de l’immortalité de l’âme, relation avec l’Etre Suprême, libération de l’âme par la sagesse, amour du prochain, etc.

b)    Puis le chapelain suit un rituel dont voici l’ordonnancement :

•    Prière pour la liberté totale
•    Prière silencieuse
•    Récitation du Credo de l’Eglise
•    Lecture par exemple d’un extrait d’ouvrage du fondateur
•    Sermon
•    Lecture au choix des prières suivantes :
•    Prière pour la justice
•    Prière pour la compréhension de l’Etre Suprême
•    Prière pour une plus grande compréhension
•    Prière pour la paix
•    Prière pour la liberté de religion
•    Prière pour l’avancement spirituel
•    Prière pour l’illumination religieuse

c) La fin du service est consacrée à prier pour une série d’intentions particulières : les besoins spirituels de ceux que nous aimons, nos semblables, notre pays, ceux qui sont dans la détresse et le développement des droits et des croyances de l’ensemble des Eglises et des groupes religieux.
Si l’on établit un bref rapprochement avec les services d’autres religions, les différences sont minimes : on retrouve notamment l’enseignement de la religion dans le sermon, le rappel de la croyance partagée dans le credo, les différentes prières caractère général dont l’objet est commun à toutes les religions ; enfin les intentions spéciales aux membres de la communauté : les proches, les pauvres, les autres Eglises et la Patrie.

B.    CÉRÉMONIES EXCEPTIONNELLES

Il existe par ailleurs des cérémonies solennelles, exceptionnelles, qui correspondent aux rites de passage de la vie humaine, comme dans toutes les autres religions.
Ces cérémonies se déroulent sous l’autorité des ministres du culte de l’Eglise de Scientologie. On pourra citer, à titre d’exemple, le certificat délivré par le juge de la Cour de  district de Colombia le 4 mai 1969 autorisant le Révérend BEVIS JOHN LESLIE FUDGE à célébrer le mariage dans le district de Colombie. Dans le même sens, des autorisations similaires pour la Révérende Jane POCKI en Colombie britannique et pour la Révérende ELSIE F. GRIFFITH dans le même pays.
A titre d’exemple de cérémonie solennelle, on citera le mariage scientologique au cours duquel le pasteur, comme les ministres des autres religions, rappelle aux époux leurs obligations : fidélité, assistance réciproque, entretien des enfants et assiste à l’échange des consentements matérialisé par celui des alliances. Ces rites existent aussi dans les religions chrétiennes.
La deuxième cérémonie solennelle, celle de l’attribution d’un nom aux enfants, se rapproche beaucoup du baptême encore que son objet soit différent. Le parrain et la marraine prennent l’engagement que l’enfant recevra toute l’instruction nécessaire à la réalisation de son patrimoine, entendu dans son sens spirituel.
Troisième rite de passage que la religion scientologique prend en charge comme toutes les autres religions : c’est  la mort qui est marquée par un service funèbre à l’église.

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26. novembre 2007

LA RELIGION SCIENTOLOGIQUE DOIT BENEFICIER DU MEME REGIME JURIDIQUE QUE CELUI DES AUTRES RELIGIONS EN DROIT FRANCAIS

Puisque la Scientologie constitue intrinsèquement une religion, qu’elle a adopté une structure juridique légale, commune pour toutes les religions, elle doit bénéficier du régime commun à toutes les religions en droit français. On exposera d’abord les principes de ce régime pour évoquer ensuite certaines applications.

LES PRINCIPES DU RÉGIME JURIDIQUE DES RELIGIONS EN DROIT FRANÇAIS

La religion comporte un aspect individuel : c’est la liberté de conscience ; et un aspect institutionnel : c’est la liberté du culte.

A.    LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Il suffira, pour la liberté de conscience, de citer un extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 (J.O.R.F., 25.11.1077, p. 5530) qui synthétise parfaitement le contenu de cette liberté « Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ; que le préambule de la constitution de 1946 rappelle que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. V.J.RIVERO  « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? » (P. S. 1972 – Chronique XLI ; p. 265). Il n’est pas douteux que la liberté de conscience est un principe de valeur constitutionnelle et que l’adhésion à une religion – telle la Scientologie par exemple – ne doit entraîner aucune discrimination ni inconvénient pour les fidèles. L’article 2 de la constitution de 1958 proclame que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Cette dernière phrase témoigne bien que toute croyance est non seulement licite, mais même « protégée ». Cette lecture est confortée par l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose : « la République assure la liberté de conscience ».

B.    LA LIBERTÉ DU CULTE

Mais toute religion a une vocation collective : elle est organisée dans une forme structurée, une institution, un culte. C’est le domaine de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (D.P. 1906, 4-1). Si la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2) elle garantit cependant « le libre exercice des cultes ». (article 1) sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public. Il résulte de ce texte que la République abandonne le système des religions reconnues, qu’il n’existe plus de cultes « officiels » et que par exemple la Scientologie a droit au même traitement que n’importe quelle autre religion. J. ROBERT – La liberté religieuse et le régime des cultes, PUF, 1977 p.51 ss.

La laïcité, c’est la neutralité en matière religieuse et par conséquent, l’égalité pour toutes les religions. Si, au contraire, la religion scientologique faisait l’objet d’une discrimination défavorable de la part des autorités publiques, cette inégalité de traitement serait non seulement illégale mais aussi inconstitutionnelle.

L’APPLICATION DE CES PRINCIPES

Seules seront présentées ici les applications qui regardent la liberté des cultes. Celles qui ont trait à la liberté de conscience n’intéressent qu’indirectement le présent propos. Cependant, il est indéniable que si la liberté des cultes est affectée, la liberté de conscience ne pourra s’exercer. Il faut en retenir que – sauf atteinte à l’ordre public – la loi de séparation a été appliquée ainsi : les Églises jouissent d’un droit autonome et bénéficient d’une immunité juridictionnelle.

A.    L’AUTONOMIE DU DROIT RELIGIEUX

L’autonomie du droit des Églises a déjà été évoquée lors de l’examen des statuts de l’association cultuelle de Paris « Église de la nouvelle compréhension ». Les règles d’organisation des cultes comme leur interprétation échappent à la compétence des tribunaux de droit commun. « Le déroulement interne des institutions cultuelles, leur agencement organique, leur fonctionnement, échappent au contrôle de l’État et du juge. J. KERLEVEO – L’Église catholique en régime français de séparation. L’occupation des églises par le desservant et les fidèles. (1951) p. 42.

En régime de séparation, aucun texte législatif ne permet aux tribunaux d’intervenir dans la discipline intérieure du clergé et de connaître des décisions prises par les Évêques dans la plénitude de leurs attributions (D.P. 1916 – 2 – 174). Ces principes s’appliquent à toutes les religions et par conséquent à la religion scientologique qui est organisée de façon hiérarchique. A été déclarée irrecevable une demande en réparation du dommage causé à un pasteur protestant de l’Église réformée de France par refus de son affiliation aux Églises unies (D.P. 1916 – 2 – 17).

En effet, « il ne peut être fait appel aux tribunaux pour critiquer ou approuver les investitures ou les révocations ».

Même les conflits relatifs au fonctionnement des associations cultuelles ne peuvent être critiqués devant la juridiction administrative (CE 8 avril 1927 HAPJ MOUSSA AHMED BEN MOHAMED D. P. 1928-3-40 ; DH – 1927-276). Il s’agissait d’une requête dirigée contre la décision du président de l’Association musulmane d’Alger nommant un second Imam à la mosquée de la Pêcherie à Alger. Cette attitude des juridictions est constante ; CE 8 février 1908, Abbé DELIARD : Cass. 6 fév. 1912-S-1912-1-137 ; CE 16 fév. 1923, Association prestytérale de L’Église réformée REC 115 CE 25 janvier 1943 Église réformée de Marseille, Rec 116.
Ce respect de l’autonomie du droit des Églises a été encore rappelé dans l’affaire de l’occupation de l’Église Saint-Nicolas du Chardonnet. La cour d’appel de Paris a décidé qu’en cas de conflit relatif à l’utilisation d’une église, l’attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée, en vertu de l’article 51 de la loi du 2 janvier 1907, aux prêtres et aux fidèles qui veulent y pratiquer leur religion en se soumettant aux préceptes (le l’église catholique, en particulier aux règles de la hiérarchie ecclésiastique, et en demeurant en communion avec elle. Lorsque l’archevêque désigne le curé d’une paroisse, il confère ce seul prêtre le droit de célébrer le culte dans cette église. (Paris 10 ch. 13 juillet 1977 Abbé COACHE c/Abbé BELLEGO, PS -1977 – 458 note Y. GERALPY).

Dans le même sens, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que le retrait d’une autorisation d’abattage « KACHER » prononcé par un tribunal rabbinique présente un caractère discrétionnaire et non motivé. En l’absence d’intention de nuire, la juridiction civile est incompétente pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d’une règle religieuse. TGI de Paris 29 oct. 1976 SOVEVOCA c/Assoc. Consist. israélite de Paris J.C.P. 1977 – Il – 18664 note J. CARBONNIER V. aussi CE 2 mai 1973 Assoc, Cult. des israélites nord-africains de Paris, Rec, 313.

Cette autonomie du droit des Églises est affirmée constamment par la jurisprudence : elle est identique pour toutes les religions et la religion scientologique – religion disciplinée et hiérarchisée – en bénéficie au même titre que toutes les autres religions. En effet, s’il en allait différemment – c’est-à-dire si le juge français prétendait assujettir à son contrôle les règles de fonctionnement interne de la Religion scientologique – il méconnaîtrait le principe de la séparation et porterait atteinte au principe constitutionnel selon lequel toutes les croyances doivent être respectées sans aucune discrimination.

B.    L’IMMUNITE INSTITUTIONNELLE DES CULTES

Or, n’assiste-t-on pas justement à une immixtion du juge judiciaire dans le fonctionnement d’un culte lorsque celui-ci porte des appréciations sur le contenu de ce culte, sur sa structure et sur son fonctionnement interne ?

a) À titre de premier exemple, le Jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 février 1978 qualifie une association dont l’objet est de « propager et d’enseigner la théologie et la philosophie religieuse appliquée de la Scientologie », de « curieuse association » (p. 23) alors précisément que l’objet de cette association est strictement religieux.

b) Plus loin, le jugement porte une appréciation sur la structure interne de la Religion scientologique alors que cette structure – on l’a vu – ne diffère guère de celle des autres religions.

« … il est surprenant de constater que HUBBARD ait cru bon de créer ce qui n’a pas été contesté, un véritable “code des infractions” pouvant être commises par les membres de la Scientologie, les plus graves étant les “high crimes” (autrement dit les crimes capitaux) dont la sanction est de déclarer l’auteur « suppressif », que de plus, afin de maintenir strictement la discipline rigoureuse édictée, HUBBARD a créé dans chaque “Église de Scientologie” un personnage chargé de sanctionner les infractions : “l’ETHICS OFFICER” … » (p. 23-24).
Pourquoi le tribunal se déclare-t-il surpris alors que le droit canon ne cause aucune surprise, non plus que les autorités qui sont chargées de l’appliquer et de le sanctionner ?

c) Enfin le jugement décide que « le fait d’obtenir des adhésions, des achats de cours, le paiement de séances d’audition, le fait d’obtenir l’engagement d’observer certaines obligations, constituent incontestablement des sources de préjudice ». Le jugement n’explique pas pourquoi cet ensemble de comportements constituerait une source de préjudice dans le cadre de la religion scientologique alors que des comportements identiques – qui sont ceux de tous les croyants dans toute religion – n’ont jamais été considérés comme tels.
En réalité, et quoiqu’il s’en défende (« même si la Scientologie était une religion, fait qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier » p28), le jugement a effectivement porté une appréciation sur les règles internes de fonctionnement d’une religion et à cet égard il a outrepassé les bornes que la jurisprudence précitée assigne au juge dans un système de séparation. Dans un tel système, les institutions religieuses jouissent d’une « immunité institutionnelle » qui les fait échapper au contrôle du juge. J.DUFFAR – Le fait religieux et le juge, Gaz – Pal, 22-23 février 1974.

Quelle est alors l’étendue de cette « immunité institutionnelle » ? Elle est très vaste car les juridictions ont reconnu un champ d’application très large au droit interne des institutions religieuses. Le Doyen G. LE BRAS écrivait notamment « que la notion de culte a été sensiblement élargie par le Conseil d’Etat jusqu’à englober tout le ministère sacerdotal. Cette réception, cette extension tacite du droit canon ne s’inspirent évidemment d’aucun souci confessionnel elles sont exigées pour l’exercice de la liberté de conscience, qui signifie le droit de professer la religion catholique et suppose une adoption passive de tous les cadres de toute la discipline de l’Église romaine ». Le Conseil d’État régulateur de la vie paroissiale (Études et Documents du Conseil d’État, 1950, p. 74)

a)    l’exercice du culte bénéficie au premier chef de l’immunité institutionnelle, le juge ne s’immiscera pas dans l’organisation des services qui ressort exclusivement de la compétence des autorités religieuses (TGI ARGENTAN 1er fév. 1973 jcp 1973-j-17473 note H. MAZEAUD et J.F.VOUIN, Le refus du curé de célébrer en latin une cérémonie funéraire (DS 1974-789). Or la jurisprudence qui a donné une interprétation extensive du culte a ainsi étendu le domaine de l’immunité à l’enseignement de la religion, par exemple au catéchisme. La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 décembre 1909 : « que le ministre du culte qui enseigne le catéchisme est dans l’exercice de ses fonctions pastorales et sacerdotales et que l’exercice de ses fonctions se confond évidemment avec les exercices du culte », cité par L. CROUZIL, Quarante ans de séparation (1905-1945) DIDIER (1946) p. 53.

b)     l’enseignement de la religion doit bénéficier du même traitement, qu’il soit dispensé sous forme de catéchisme ou sous toute autre forme que chaque religion est libre de déterminer. Pourquoi l’enseignement de la religion scientologique serait-il apprécié par le juge de droit commun alors qu’il ne comporte aucun élément clandestin, que les méthodes d’enseignement sont connues de tous, qu’il repose essentiellement sur des entretiens, l’assistance à des cours et la lecture d’ouvrages de spiritualité ? Si d’ailleurs, on entre plus avant dans le contenu de cet enseignement, il n’est pas douteux que celui qui a appris à apprendre, qui se connaît mieux, qui connaît mieux les autres et qui a progressé dans ces directions est susceptible de réussir mieux dans la vie pratique. Il pourra sans doute acquérir une confiance en lui-même qui le mettra à l’abri de maladies psychiques ou même psychosomatiques. Pourquoi le jugement a-t-il condamné un enseignement qui procède de la maxime socratique « connais-toi toi même » et qui s’apparente à bien des égards à la pratique de l’examen de conscience dirigé, alors que cette même pratique qui existe aussi dans d’autres religions n’est pas critiquée ?

L’enseignement religieux – partie intégrante du culte – devrait bénéficier dans la religion scientologique des mêmes immunités dont il jouit lorsqu’il est dispensé par une autre religion.

Au nombre des critiques formulées par le jugement contre l’enseignement scientologique, figure celle de n’avoir jamais « parlé d’un échec et même de la possibilité d’un échec » (p.32-33). Mais c’est encore un trait commun à toutes les religions que d’enseigner que leur pratique apportera à celui qui s’y adonne non seulement une amélioration spirituelle mais aussi des bienfaits physiques. Le sacrement des malades, dans l’Église catholique, doit apporter aussi soulagement du corps et guérison si telle est la volonté de Dieu.

D’ailleurs, cette liaison entre le physique et le spirituel est si forte que, dans de nombreuses religions, les ministres du culte imposent les mains aux malades. C’est donc que leur influence spirituelle aurait des effets bienfaisants sur la santé du corps.

a)    Le juge a, par exemple, refusé de condamner pour exercice illégal de la médecine un guérisseur qui demandait aux malades « s’ils avaient la foi et croyaient en Dieu et en Jésus-Christ » puis leur déclarait « qu’il n’était pas médecin, qu’il agissait simplement comme intermédiaire de Dieu et imposait les mains par dessus les vêtements sur les parties souffrantes ». Trib. com. Valenciennes, 12 nov. 1930, DH-1931-48.

b)    De même, un pasteur du mouvement pentecôtiste imposait les mains parce que l’article 6 de sa profession de foi contenait les termes suivants : « Guérison divine, la délivrance de la maladie est incluse dans la Rédemption. À la croix, Jésus-Christ nous a pourvus du remède pour la guérison de notre âme et corps, selon le commandement de Jésus-Christ, et pratique l’imposition des mains et aussi l’onction d’huile ». La cour d’appel de Caen (14 avril 1957 ; DH 1957-323 ; 5 1957-13 Ch. F. GOLLETY) a décidé qu’on ne saurait considérer comme un traitement prohibé (…) l’intervention d’un ministre du culte qui se conformant aux principes de sa foi recherche le soulagement des souffrances d’un malade en appelant sur lui par des prières l’action divine. Il s’agit d’un acte rituel purement religieux et l’arrêt ajoute : « Si l’on sanctionnait finalement ces pratiques religieuses, qui tendent à obtenir de Dieu des guérisons, on porterait une grave atteinte à la liberté des consciences et du libre exercice des cultes ». V.J. KERLEVEG, Le prêtre catholique en droit français (1962) pp 435, 436.

c)    L’imposition des mains, serait-elle alors une pratique religieuse et non celle de « l’audition » ? Cette comparaison seule démontre que la Scientologie est traitée différemment des autres religions alors que depuis la loi de séparation toutes les croyances sont également respectables.
Une dernière critique dirigée contre la Scientologie tient au caractère payant des prestations spirituelles qu’elle propose et particulièrement des séances « d’audition ».
Ces séances complètent les cours et ont pour objet de permettre à ceux qui y recourent de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. On a vu précédemment que l’instruction religieuse fait parie du culte et à ce titre l’audition fait partie intégrante du culte de la Scientologie en raison de son rôle dans la formation des scientologues.

Considérons quelles sont les attitudes des autres confessions religieuses pour examiner s’il existe une différence entre celles-ci et la Scientologie.

a)    Tout d’abord, la loi du 9 décembre 1905 a expressément prévu dans son 12 article 19 modifié par la loi du 25 décembre 1942 que : «  les associations cultuelles pourront recevoir dans les conditions déterminées par les articles 5, 7 et 8 de la loi des 4 fév. 1901, 18 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges précises ou cultuelles. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du ler juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices ».
Il se dégage de ce texte que les associations cultuelles sont légalement autorisées à percevoir notamment le produit des quêtes et collectes et des rétributions pour certaines fournitures. Cette disposition législative s’explique par la suppression du budget des cultes : les religions doivent depuis la loi de séparation pourvoir elles-mêmes à leur entretien et trouver dans l’exercice du culte les moyens d’existence.
Cette interprétation de la loi a été confortée par la Cour de cassation et par le Conseil d’État.

b)    Le « droit au culte », a décidé un jugement du tribunal civil de Bazas du 23 novembre 1909, n’est pas contraire aux lois qui ont prononcé la séparation des Églises et de l’État et la réclamation du droit au culte par un abbé ne comporte rien d’illicite ; aucun texte « n’interdit en effet aux ministres du culte de réclamer et de recevoir une rétribution pour les frais du culte » (DP 1911-2-278).

c)    Dans une espèce similaire, la Cour de cassation a approuvé une solution identique adoptée par les premiers juges. La motivation de l’arrêt présente un intérêt particulier pour le présent propos car l’usager est toujours libre de ne pas recourir aux secours d’une religion. Cette constatation est valable pour toutes les religions et en particulier pour la religion scientologique. Dès lors que l’usager a decidé de recourir à un culte – on a déjà signalé que, l’enseignement faisant partie du culte, le présent raisonnement s’applique aussi à la formation et à l’enseignement religieux – le ministre du culte « peut licitement soit refuser son ministère soit s’il le prête pour une cérémonie déterminée réclamer une rémunération ; dans l’espèce, en subordonnant la célébration du mariage au versement d’une contribution aux frais du culte – l’abbé – a simplement exigé une rémunération sous une forme spéciale. Et l’arrêt note plus loin que des négociations de cette nature entre le ministre d’un culte et une personne, qui de sa propre initiative vient demander la célébration d’une cérémonie cultuelle ne présentent pas un caractère attentatoire à la liberté de conscience et échappent aux prévisions de l’article 31 ». Cass. 9 avril 1910 S. 1911-1-180 ; DP 1910- 1-192.
Sous cet arrêt, Monseigneur J. KERLEVEO, commentateur particulièrement autorisé, écrit : « Un curé est donc en droit de refuser ses services ou de ne les accorder que moyennant une rémunération qui comporte d’ailleurs, d’après le tarif paroissial établi par ses soins et approuvé par l’Évêque, ses honoraires personnels, la rétribution du personnel de l’église, les frais du culte et même le denier du culte » (Les prérogatives du curé dans son Eglise. op. cit. p. 117—118).

d)    Une solution similaire a été adoptée en 1922 par le Conseil d’État. La Commune de Perquie avait inscrit un crédit à son budget en vue du paiement des services religieux célèbres lors de l’inhumation dans le cimetière communal des soldats dont les corps avaient été ramenés « du front ». La délibération fut annulée par un arrêté préfectoral que la Commune déféra à la censure du Conseil d’État. La Haute Assemblée annula à son tour l’arrêté préfectoral aux motifs notamment que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « ne fait pas obstacle à ce que l’État, les départements, les communes et les établissements publics accordents, à titre temporaire et accidentel, aux ministres des différents cultes, une rémunération légitime et correspondant au service rendu à raison d’actes de leur « ministère au cas ou ils en auraient été régulièrement requis par l’administration ». CE 6 janvier 1922 Commune de Perquié, DP 1922-3-15 concl. MAZERAT. V. aussi CE 6 avril 1927, DP 1928-3-17 note BEUPANT CE 10 juin 1931 Rec. 356 ; CE 1er juin 1956 CANIVEZ RPDA, 1956 N°243.

Ces décisions juridictionnelles démontrent que chaque fois qu’une prestation particulière est demandée dans le cadre de la pratique religieuse, l’Église sollicitée a le droit de subordonner l’accomplissement de cette prestation au versement d’une rémunération. Pourquoi cette jurisprudence ne s’appliquerait-elle pas à la religion scientologie qui, pareillement, subordonne l’enseignement et les séances « d’audition » qu’elle dispense au versement d’une rémunération ?
En effet, de même que le catéchisme, les séances de formation et d’audition font partie intégrante du culte de la religion scientologique. Elles correspondent aux exercices spirituels, aux retraites et aux cours qui existent également dans les autres religions. Le caractère payant de ces séances ne différencie pas la religion scientologique des autres religions qui demandent également une rémunération pour les services religieux qu’elles fournissent.
Cette rémunération fait elle-même partie du culte. Mgr KERLEVEO écrit à ce sujet : « Quêtes et offrandes font d’ailleurs partie de l’office et constituent, par leur destination et le contexte dans lequel elles s’effectuent, des actes pleinement cultuels, de la compétence exclusive du curé» (op. cit. p. 125).
Plus loin, le même auteur, après avoir énuméré les accessoires plus matériels nécessaires à une liturgie : cierges, tentures, catafalque, nombre de souvenirs, de cloches, nombre d’enfants de chœur, présence ou non d’un suisse, exécution ou non de morceaux d’orgue, déclare :
« Dans leur contexte même, la fourniture et l’offrande de ces objets sont religieuses et se trouvent intégrées à la liturgie. Elles constituent en effet, par des moyens matériels, une manière de participer parfaitement « au culte »… op. cit. p. 128.
Pourquoi ces objets seraient-ils des objets cultuels et pourquoi l’électromètre ne le serait-il pas si cet appareil est un moyen matériel qui permet d’accéder plus facilement à la connaissance de soi et des autres ? Ici encore le jugement du 14 février 1978 qui énonce que l’électromètre « bien utilisé peut être un appareil scientifique mais à coup sûr pas religieux » ne justifie nulle part cette appréciation. Les objets en eux-mêmes sont neutres s’ils ne tirent leur caractère religieux que de l’affectation qui leur est donnée. C’est par leur insertion dans un office religieux que les cierges, les tentures et l’orgue prennent un caractère cultuel ; ces mêmes objets, placés dans le salon d’un particulier, n’ont aucun caractère religieux. De même, l’électromètre dans la religion scientologique joue un rôle cultuel, dans la mesure où il permet aux fidèles d’avancer dans la connaissance d’eux-mêmes et des autres.

On suivra volontiers Mgr KERLEVEO qui conclut son développement dans les termes suivants :
« Fournir un cierge en renonçant à sa possession et à sa propriété est donc un acte de religion de la même nature que celui de prendre part aux chants et aux prières dans l’église. C’est pourquoi il nous apparaît que le juge laïque est aussi incompétent dans les conflits de cet ordre que dans d’autres litiges touchant à l’organisation interne des cérémonies demandées par les fidèles ». (op. cit., p. 128-129)
Ces conflits – qui sont des conflits de caractère cultuel – devraient bénéficier de l’immunité institutionnelle dont bénéficient les autres religions. Un juge laïc ne critiquerait pas le caractère liturgique d’une sonnette ou d’un encensoir. Alors pourquoi le jugement a-t-il dénier tout caractère religieux à l’électromètre ? En tant que religion, la scientologie doit bénéficier elle aussi de l’immunité institutionnelle dont jouissent les autres religions en droit français.

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