Puisque la Scientologie constitue intrinsèquement une religion, qu’elle a adopté une structure juridique légale, commune pour toutes les religions, elle doit bénéficier du régime commun à toutes les religions en droit français. On exposera d’abord les principes de ce régime pour évoquer ensuite certaines applications.
LES PRINCIPES DU RÉGIME JURIDIQUE DES RELIGIONS EN DROIT FRANÇAIS
La religion comporte un aspect individuel : c’est la liberté de conscience ; et un aspect institutionnel : c’est la liberté du culte.
A. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Il suffira, pour la liberté de conscience, de citer un extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 (J.O.R.F., 25.11.1077, p. 5530) qui synthétise parfaitement le contenu de cette liberté « Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ; que le préambule de la constitution de 1946 rappelle que nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. V.J.RIVERO « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? » (P. S. 1972 – Chronique XLI ; p. 265). Il n’est pas douteux que la liberté de conscience est un principe de valeur constitutionnelle et que l’adhésion à une religion – telle la Scientologie par exemple – ne doit entraîner aucune discrimination ni inconvénient pour les fidèles. L’article 2 de la constitution de 1958 proclame que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Cette dernière phrase témoigne bien que toute croyance est non seulement licite, mais même « protégée ». Cette lecture est confortée par l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose : « la République assure la liberté de conscience ».
B. LA LIBERTÉ DU CULTE
Mais toute religion a une vocation collective : elle est organisée dans une forme structurée, une institution, un culte. C’est le domaine de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (D.P. 1906, 4-1). Si la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2) elle garantit cependant « le libre exercice des cultes ». (article 1) sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public. Il résulte de ce texte que la République abandonne le système des religions reconnues, qu’il n’existe plus de cultes « officiels » et que par exemple la Scientologie a droit au même traitement que n’importe quelle autre religion. J. ROBERT – La liberté religieuse et le régime des cultes, PUF, 1977 p.51 ss.
La laïcité, c’est la neutralité en matière religieuse et par conséquent, l’égalité pour toutes les religions. Si, au contraire, la religion scientologique faisait l’objet d’une discrimination défavorable de la part des autorités publiques, cette inégalité de traitement serait non seulement illégale mais aussi inconstitutionnelle.
L’APPLICATION DE CES PRINCIPES
Seules seront présentées ici les applications qui regardent la liberté des cultes. Celles qui ont trait à la liberté de conscience n’intéressent qu’indirectement le présent propos. Cependant, il est indéniable que si la liberté des cultes est affectée, la liberté de conscience ne pourra s’exercer. Il faut en retenir que – sauf atteinte à l’ordre public – la loi de séparation a été appliquée ainsi : les Églises jouissent d’un droit autonome et bénéficient d’une immunité juridictionnelle.
A. L’AUTONOMIE DU DROIT RELIGIEUX
L’autonomie du droit des Églises a déjà été évoquée lors de l’examen des statuts de l’association cultuelle de Paris « Église de la nouvelle compréhension ». Les règles d’organisation des cultes comme leur interprétation échappent à la compétence des tribunaux de droit commun. « Le déroulement interne des institutions cultuelles, leur agencement organique, leur fonctionnement, échappent au contrôle de l’État et du juge. J. KERLEVEO – L’Église catholique en régime français de séparation. L’occupation des églises par le desservant et les fidèles. (1951) p. 42.
En régime de séparation, aucun texte législatif ne permet aux tribunaux d’intervenir dans la discipline intérieure du clergé et de connaître des décisions prises par les Évêques dans la plénitude de leurs attributions (D.P. 1916 – 2 – 174). Ces principes s’appliquent à toutes les religions et par conséquent à la religion scientologique qui est organisée de façon hiérarchique. A été déclarée irrecevable une demande en réparation du dommage causé à un pasteur protestant de l’Église réformée de France par refus de son affiliation aux Églises unies (D.P. 1916 – 2 – 17).
En effet, « il ne peut être fait appel aux tribunaux pour critiquer ou approuver les investitures ou les révocations ».
Même les conflits relatifs au fonctionnement des associations cultuelles ne peuvent être critiqués devant la juridiction administrative (CE 8 avril 1927 HAPJ MOUSSA AHMED BEN MOHAMED D. P. 1928-3-40 ; DH – 1927-276). Il s’agissait d’une requête dirigée contre la décision du président de l’Association musulmane d’Alger nommant un second Imam à la mosquée de la Pêcherie à Alger. Cette attitude des juridictions est constante ; CE 8 février 1908, Abbé DELIARD : Cass. 6 fév. 1912-S-1912-1-137 ; CE 16 fév. 1923, Association prestytérale de L’Église réformée REC 115 CE 25 janvier 1943 Église réformée de Marseille, Rec 116.
Ce respect de l’autonomie du droit des Églises a été encore rappelé dans l’affaire de l’occupation de l’Église Saint-Nicolas du Chardonnet. La cour d’appel de Paris a décidé qu’en cas de conflit relatif à l’utilisation d’une église, l’attribution de celle-ci doit être exclusivement réservée, en vertu de l’article 51 de la loi du 2 janvier 1907, aux prêtres et aux fidèles qui veulent y pratiquer leur religion en se soumettant aux préceptes (le l’église catholique, en particulier aux règles de la hiérarchie ecclésiastique, et en demeurant en communion avec elle. Lorsque l’archevêque désigne le curé d’une paroisse, il confère ce seul prêtre le droit de célébrer le culte dans cette église. (Paris 10 ch. 13 juillet 1977 Abbé COACHE c/Abbé BELLEGO, PS -1977 – 458 note Y. GERALPY).
Dans le même sens, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que le retrait d’une autorisation d’abattage « KACHER » prononcé par un tribunal rabbinique présente un caractère discrétionnaire et non motivé. En l’absence d’intention de nuire, la juridiction civile est incompétente pour apprécier la bonne ou la mauvaise application d’une règle religieuse. TGI de Paris 29 oct. 1976 SOVEVOCA c/Assoc. Consist. israélite de Paris J.C.P. 1977 – Il – 18664 note J. CARBONNIER V. aussi CE 2 mai 1973 Assoc, Cult. des israélites nord-africains de Paris, Rec, 313.
Cette autonomie du droit des Églises est affirmée constamment par la jurisprudence : elle est identique pour toutes les religions et la religion scientologique – religion disciplinée et hiérarchisée – en bénéficie au même titre que toutes les autres religions. En effet, s’il en allait différemment – c’est-à-dire si le juge français prétendait assujettir à son contrôle les règles de fonctionnement interne de la Religion scientologique – il méconnaîtrait le principe de la séparation et porterait atteinte au principe constitutionnel selon lequel toutes les croyances doivent être respectées sans aucune discrimination.
B. L’IMMUNITE INSTITUTIONNELLE DES CULTES
Or, n’assiste-t-on pas justement à une immixtion du juge judiciaire dans le fonctionnement d’un culte lorsque celui-ci porte des appréciations sur le contenu de ce culte, sur sa structure et sur son fonctionnement interne ?
a) À titre de premier exemple, le Jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 février 1978 qualifie une association dont l’objet est de « propager et d’enseigner la théologie et la philosophie religieuse appliquée de la Scientologie », de « curieuse association » (p. 23) alors précisément que l’objet de cette association est strictement religieux.
b) Plus loin, le jugement porte une appréciation sur la structure interne de la Religion scientologique alors que cette structure – on l’a vu – ne diffère guère de celle des autres religions.
« … il est surprenant de constater que HUBBARD ait cru bon de créer ce qui n’a pas été contesté, un véritable “code des infractions” pouvant être commises par les membres de la Scientologie, les plus graves étant les “high crimes” (autrement dit les crimes capitaux) dont la sanction est de déclarer l’auteur « suppressif », que de plus, afin de maintenir strictement la discipline rigoureuse édictée, HUBBARD a créé dans chaque “Église de Scientologie” un personnage chargé de sanctionner les infractions : “l’ETHICS OFFICER” … » (p. 23-24).
Pourquoi le tribunal se déclare-t-il surpris alors que le droit canon ne cause aucune surprise, non plus que les autorités qui sont chargées de l’appliquer et de le sanctionner ?
c) Enfin le jugement décide que « le fait d’obtenir des adhésions, des achats de cours, le paiement de séances d’audition, le fait d’obtenir l’engagement d’observer certaines obligations, constituent incontestablement des sources de préjudice ». Le jugement n’explique pas pourquoi cet ensemble de comportements constituerait une source de préjudice dans le cadre de la religion scientologique alors que des comportements identiques – qui sont ceux de tous les croyants dans toute religion – n’ont jamais été considérés comme tels.
En réalité, et quoiqu’il s’en défende (« même si la Scientologie était une religion, fait qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier » p28), le jugement a effectivement porté une appréciation sur les règles internes de fonctionnement d’une religion et à cet égard il a outrepassé les bornes que la jurisprudence précitée assigne au juge dans un système de séparation. Dans un tel système, les institutions religieuses jouissent d’une « immunité institutionnelle » qui les fait échapper au contrôle du juge. J.DUFFAR – Le fait religieux et le juge, Gaz – Pal, 22-23 février 1974.
Quelle est alors l’étendue de cette « immunité institutionnelle » ? Elle est très vaste car les juridictions ont reconnu un champ d’application très large au droit interne des institutions religieuses. Le Doyen G. LE BRAS écrivait notamment « que la notion de culte a été sensiblement élargie par le Conseil d’Etat jusqu’à englober tout le ministère sacerdotal. Cette réception, cette extension tacite du droit canon ne s’inspirent évidemment d’aucun souci confessionnel elles sont exigées pour l’exercice de la liberté de conscience, qui signifie le droit de professer la religion catholique et suppose une adoption passive de tous les cadres de toute la discipline de l’Église romaine ». Le Conseil d’État régulateur de la vie paroissiale (Études et Documents du Conseil d’État, 1950, p. 74)
a) l’exercice du culte bénéficie au premier chef de l’immunité institutionnelle, le juge ne s’immiscera pas dans l’organisation des services qui ressort exclusivement de la compétence des autorités religieuses (TGI ARGENTAN 1er fév. 1973 jcp 1973-j-17473 note H. MAZEAUD et J.F.VOUIN, Le refus du curé de célébrer en latin une cérémonie funéraire (DS 1974-789). Or la jurisprudence qui a donné une interprétation extensive du culte a ainsi étendu le domaine de l’immunité à l’enseignement de la religion, par exemple au catéchisme. La Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 décembre 1909 : « que le ministre du culte qui enseigne le catéchisme est dans l’exercice de ses fonctions pastorales et sacerdotales et que l’exercice de ses fonctions se confond évidemment avec les exercices du culte », cité par L. CROUZIL, Quarante ans de séparation (1905-1945) DIDIER (1946) p. 53.
b) l’enseignement de la religion doit bénéficier du même traitement, qu’il soit dispensé sous forme de catéchisme ou sous toute autre forme que chaque religion est libre de déterminer. Pourquoi l’enseignement de la religion scientologique serait-il apprécié par le juge de droit commun alors qu’il ne comporte aucun élément clandestin, que les méthodes d’enseignement sont connues de tous, qu’il repose essentiellement sur des entretiens, l’assistance à des cours et la lecture d’ouvrages de spiritualité ? Si d’ailleurs, on entre plus avant dans le contenu de cet enseignement, il n’est pas douteux que celui qui a appris à apprendre, qui se connaît mieux, qui connaît mieux les autres et qui a progressé dans ces directions est susceptible de réussir mieux dans la vie pratique. Il pourra sans doute acquérir une confiance en lui-même qui le mettra à l’abri de maladies psychiques ou même psychosomatiques. Pourquoi le jugement a-t-il condamné un enseignement qui procède de la maxime socratique « connais-toi toi même » et qui s’apparente à bien des égards à la pratique de l’examen de conscience dirigé, alors que cette même pratique qui existe aussi dans d’autres religions n’est pas critiquée ?
L’enseignement religieux – partie intégrante du culte – devrait bénéficier dans la religion scientologique des mêmes immunités dont il jouit lorsqu’il est dispensé par une autre religion.
Au nombre des critiques formulées par le jugement contre l’enseignement scientologique, figure celle de n’avoir jamais « parlé d’un échec et même de la possibilité d’un échec » (p.32-33). Mais c’est encore un trait commun à toutes les religions que d’enseigner que leur pratique apportera à celui qui s’y adonne non seulement une amélioration spirituelle mais aussi des bienfaits physiques. Le sacrement des malades, dans l’Église catholique, doit apporter aussi soulagement du corps et guérison si telle est la volonté de Dieu.
D’ailleurs, cette liaison entre le physique et le spirituel est si forte que, dans de nombreuses religions, les ministres du culte imposent les mains aux malades. C’est donc que leur influence spirituelle aurait des effets bienfaisants sur la santé du corps.
a) Le juge a, par exemple, refusé de condamner pour exercice illégal de la médecine un guérisseur qui demandait aux malades « s’ils avaient la foi et croyaient en Dieu et en Jésus-Christ » puis leur déclarait « qu’il n’était pas médecin, qu’il agissait simplement comme intermédiaire de Dieu et imposait les mains par dessus les vêtements sur les parties souffrantes ». Trib. com. Valenciennes, 12 nov. 1930, DH-1931-48.
b) De même, un pasteur du mouvement pentecôtiste imposait les mains parce que l’article 6 de sa profession de foi contenait les termes suivants : « Guérison divine, la délivrance de la maladie est incluse dans la Rédemption. À la croix, Jésus-Christ nous a pourvus du remède pour la guérison de notre âme et corps, selon le commandement de Jésus-Christ, et pratique l’imposition des mains et aussi l’onction d’huile ». La cour d’appel de Caen (14 avril 1957 ; DH 1957-323 ; 5 1957-13 Ch. F. GOLLETY) a décidé qu’on ne saurait considérer comme un traitement prohibé (…) l’intervention d’un ministre du culte qui se conformant aux principes de sa foi recherche le soulagement des souffrances d’un malade en appelant sur lui par des prières l’action divine. Il s’agit d’un acte rituel purement religieux et l’arrêt ajoute : « Si l’on sanctionnait finalement ces pratiques religieuses, qui tendent à obtenir de Dieu des guérisons, on porterait une grave atteinte à la liberté des consciences et du libre exercice des cultes ». V.J. KERLEVEG, Le prêtre catholique en droit français (1962) pp 435, 436.
c) L’imposition des mains, serait-elle alors une pratique religieuse et non celle de « l’audition » ? Cette comparaison seule démontre que la Scientologie est traitée différemment des autres religions alors que depuis la loi de séparation toutes les croyances sont également respectables.
Une dernière critique dirigée contre la Scientologie tient au caractère payant des prestations spirituelles qu’elle propose et particulièrement des séances « d’audition ».
Ces séances complètent les cours et ont pour objet de permettre à ceux qui y recourent de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. On a vu précédemment que l’instruction religieuse fait parie du culte et à ce titre l’audition fait partie intégrante du culte de la Scientologie en raison de son rôle dans la formation des scientologues.
Considérons quelles sont les attitudes des autres confessions religieuses pour examiner s’il existe une différence entre celles-ci et la Scientologie.
a) Tout d’abord, la loi du 9 décembre 1905 a expressément prévu dans son 12 article 19 modifié par la loi du 25 décembre 1942 que : « les associations cultuelles pourront recevoir dans les conditions déterminées par les articles 5, 7 et 8 de la loi des 4 fév. 1901, 18 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges précises ou cultuelles. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du ler juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices ».
Il se dégage de ce texte que les associations cultuelles sont légalement autorisées à percevoir notamment le produit des quêtes et collectes et des rétributions pour certaines fournitures. Cette disposition législative s’explique par la suppression du budget des cultes : les religions doivent depuis la loi de séparation pourvoir elles-mêmes à leur entretien et trouver dans l’exercice du culte les moyens d’existence.
Cette interprétation de la loi a été confortée par la Cour de cassation et par le Conseil d’État.
b) Le « droit au culte », a décidé un jugement du tribunal civil de Bazas du 23 novembre 1909, n’est pas contraire aux lois qui ont prononcé la séparation des Églises et de l’État et la réclamation du droit au culte par un abbé ne comporte rien d’illicite ; aucun texte « n’interdit en effet aux ministres du culte de réclamer et de recevoir une rétribution pour les frais du culte » (DP 1911-2-278).
c) Dans une espèce similaire, la Cour de cassation a approuvé une solution identique adoptée par les premiers juges. La motivation de l’arrêt présente un intérêt particulier pour le présent propos car l’usager est toujours libre de ne pas recourir aux secours d’une religion. Cette constatation est valable pour toutes les religions et en particulier pour la religion scientologique. Dès lors que l’usager a decidé de recourir à un culte – on a déjà signalé que, l’enseignement faisant partie du culte, le présent raisonnement s’applique aussi à la formation et à l’enseignement religieux – le ministre du culte « peut licitement soit refuser son ministère soit s’il le prête pour une cérémonie déterminée réclamer une rémunération ; dans l’espèce, en subordonnant la célébration du mariage au versement d’une contribution aux frais du culte – l’abbé – a simplement exigé une rémunération sous une forme spéciale. Et l’arrêt note plus loin que des négociations de cette nature entre le ministre d’un culte et une personne, qui de sa propre initiative vient demander la célébration d’une cérémonie cultuelle ne présentent pas un caractère attentatoire à la liberté de conscience et échappent aux prévisions de l’article 31 ». Cass. 9 avril 1910 S. 1911-1-180 ; DP 1910- 1-192.
Sous cet arrêt, Monseigneur J. KERLEVEO, commentateur particulièrement autorisé, écrit : « Un curé est donc en droit de refuser ses services ou de ne les accorder que moyennant une rémunération qui comporte d’ailleurs, d’après le tarif paroissial établi par ses soins et approuvé par l’Évêque, ses honoraires personnels, la rétribution du personnel de l’église, les frais du culte et même le denier du culte » (Les prérogatives du curé dans son Eglise. op. cit. p. 117—118).
d) Une solution similaire a été adoptée en 1922 par le Conseil d’État. La Commune de Perquie avait inscrit un crédit à son budget en vue du paiement des services religieux célèbres lors de l’inhumation dans le cimetière communal des soldats dont les corps avaient été ramenés « du front ». La délibération fut annulée par un arrêté préfectoral que la Commune déféra à la censure du Conseil d’État. La Haute Assemblée annula à son tour l’arrêté préfectoral aux motifs notamment que l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « ne fait pas obstacle à ce que l’État, les départements, les communes et les établissements publics accordents, à titre temporaire et accidentel, aux ministres des différents cultes, une rémunération légitime et correspondant au service rendu à raison d’actes de leur « ministère au cas ou ils en auraient été régulièrement requis par l’administration ». CE 6 janvier 1922 Commune de Perquié, DP 1922-3-15 concl. MAZERAT. V. aussi CE 6 avril 1927, DP 1928-3-17 note BEUPANT CE 10 juin 1931 Rec. 356 ; CE 1er juin 1956 CANIVEZ RPDA, 1956 N°243.
Ces décisions juridictionnelles démontrent que chaque fois qu’une prestation particulière est demandée dans le cadre de la pratique religieuse, l’Église sollicitée a le droit de subordonner l’accomplissement de cette prestation au versement d’une rémunération. Pourquoi cette jurisprudence ne s’appliquerait-elle pas à la religion scientologie qui, pareillement, subordonne l’enseignement et les séances « d’audition » qu’elle dispense au versement d’une rémunération ?
En effet, de même que le catéchisme, les séances de formation et d’audition font partie intégrante du culte de la religion scientologique. Elles correspondent aux exercices spirituels, aux retraites et aux cours qui existent également dans les autres religions. Le caractère payant de ces séances ne différencie pas la religion scientologique des autres religions qui demandent également une rémunération pour les services religieux qu’elles fournissent.
Cette rémunération fait elle-même partie du culte. Mgr KERLEVEO écrit à ce sujet : « Quêtes et offrandes font d’ailleurs partie de l’office et constituent, par leur destination et le contexte dans lequel elles s’effectuent, des actes pleinement cultuels, de la compétence exclusive du curé» (op. cit. p. 125).
Plus loin, le même auteur, après avoir énuméré les accessoires plus matériels nécessaires à une liturgie : cierges, tentures, catafalque, nombre de souvenirs, de cloches, nombre d’enfants de chœur, présence ou non d’un suisse, exécution ou non de morceaux d’orgue, déclare :
« Dans leur contexte même, la fourniture et l’offrande de ces objets sont religieuses et se trouvent intégrées à la liturgie. Elles constituent en effet, par des moyens matériels, une manière de participer parfaitement « au culte »… op. cit. p. 128.
Pourquoi ces objets seraient-ils des objets cultuels et pourquoi l’électromètre ne le serait-il pas si cet appareil est un moyen matériel qui permet d’accéder plus facilement à la connaissance de soi et des autres ? Ici encore le jugement du 14 février 1978 qui énonce que l’électromètre « bien utilisé peut être un appareil scientifique mais à coup sûr pas religieux » ne justifie nulle part cette appréciation. Les objets en eux-mêmes sont neutres s’ils ne tirent leur caractère religieux que de l’affectation qui leur est donnée. C’est par leur insertion dans un office religieux que les cierges, les tentures et l’orgue prennent un caractère cultuel ; ces mêmes objets, placés dans le salon d’un particulier, n’ont aucun caractère religieux. De même, l’électromètre dans la religion scientologique joue un rôle cultuel, dans la mesure où il permet aux fidèles d’avancer dans la connaissance d’eux-mêmes et des autres.
On suivra volontiers Mgr KERLEVEO qui conclut son développement dans les termes suivants :
« Fournir un cierge en renonçant à sa possession et à sa propriété est donc un acte de religion de la même nature que celui de prendre part aux chants et aux prières dans l’église. C’est pourquoi il nous apparaît que le juge laïque est aussi incompétent dans les conflits de cet ordre que dans d’autres litiges touchant à l’organisation interne des cérémonies demandées par les fidèles ». (op. cit., p. 128-129)
Ces conflits – qui sont des conflits de caractère cultuel – devraient bénéficier de l’immunité institutionnelle dont bénéficient les autres religions. Un juge laïc ne critiquerait pas le caractère liturgique d’une sonnette ou d’un encensoir. Alors pourquoi le jugement a-t-il dénier tout caractère religieux à l’électromètre ? En tant que religion, la scientologie doit bénéficier elle aussi de l’immunité institutionnelle dont jouissent les autres religions en droit français.